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jeudi 7 avril 2022

Grille indiciaire des salaires | الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين 2022

Décret présidentiel n° 22-138 du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022 modifiant le décret présidentiel nº 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires.

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المرسوم الرئاسي رقم 22-138 المؤرخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022 ، المعدل للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

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lundi 27 avril 2015

الإتفاقية رقم 87 لمؤتمرالعمل الدولي (المنظمة الدولية للشغل).

فيمايلي يمكنكم مراجعة نص الاتفاقية التي وقعت عليها الجزائر في  19 أكتوبر 1962.

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Convention C87 de l'OIT

C87 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (Ratifiée par l’Algérie en Octobre 1962).

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session, 
Après avoir décidé d'adopter sous forme d'une convention diverses propositions relatives à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session, 
Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer la paix, "l'affirmation du principe de la liberté syndicale", 
Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que "la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu", 
Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à l'unanimité les principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale, 
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes et a invité l'Organisation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu'il soit possible d'adopter une ou plusieurs conventions internationales, 
adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948:

PARTIE I. LIBERTÉ SYNDICALE

Article 1 
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à donner effet aux dispositions suivantes. 
Article 2 
Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. 
Article 3 
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action. 
2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. 
Article 4 
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. 
Article 5 
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs. 
Article 6 
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d'employeurs. 
Article 7 
L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus. 
Article 8 
1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité. 
2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention. 
Article 9 
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale. 
2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention. 
Article 10 
Dans la présente convention, le terme organisation signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

PARTIE II. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL

Article 11 
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.

PARTIE III. MESURES DIVERSES

Article 12 
1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale de Travail telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946, à l'exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l'Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, en même temps que sa ratification, ou dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître: 
a) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification; 
b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications; 
c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable; 
d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision. 
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article. 
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés. 
Article 13 
1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention. 
2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail: 
a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe; 
b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'égard de ce territoire. 
3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications. 
4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure. 
5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention. 

PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 14 
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. 
Article 15 
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. 
Article 16 
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. 
Article 17 
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation. 
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. 
Article 18 
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. 
Article 19 
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. 
Article 20 
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: 
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres. 
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 21 
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

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dimanche 19 avril 2015

Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail: Fichier PDF à télécharger

Dans ce papier vous pouvez télécharger le texte de la Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail paru dans le Journal officiel daté du 25 avril 1990.

Cliquez ici pour pouvoir télécharger le document PDF

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mardi 18 novembre 2014

Décisions de soutenabilité et de reconnaissance des revues scientifiques.

Lettre adressée par la D.G.R.S.D.T aux Présidents des conférences régionales des universités (Datée du 17 novembre 2014).

Objet : Décisions de soutenabilité et de reconnaissance des revues scientifiques.

Madame. Messieurs.

Suite aux décisions prises lors de la réunion de la Commission Scientifique Nationale de Validation des Revues Scientifiques, j'ai l'honneur de vous transmettre, aux fins de diffusion auprès des établissements d'enseignement supérieur, les conclusions suivantes :
- Liste de revues pour soutenance du doctorat :
Les membres de la commission ont débattu sur le sujet de la soutenabilité des thèses de doctorat et il a été adopté les listes de revues scientifiques suivantes pour les soutenances de doctorat :
- La liste des revues scientifiques de all databases de Thomson Reuters,
- La liste des revues scientifiques de Scopus,
- La liste des revues scientifiques d'European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH plus),
- La liste des revues scientifiques de l'Agence d'Evaluation de Ia Recherche et de
l' Enseignement Supérieur (AERES),
- La liste des revues scientifiques d'Australian Business Deans Council (ABDC),
- La liste des revues scientifiques du CNRS pour les revues en économie,
- La liste des revues scientifiques de JOURNAL QUALITY LIST,
- La liste des revues scientifiques de Financial Times.

Les conseils scientifiques des établissements d'enseignement supérieur peuvent proposer et suggérer des revues scientifiques, jugées éligibles et ne figurant pas dans ces listes, à la commission  scientifique nationale, via son secrétariat assuré par la DGRSDT, pour statuer sur la pertinence et l'éligibilité de ces revues scientifique pour soutenance de doctorat.

Les revues scientifiques prédatrices:
Les revues scientifiques prédatrices seront déterminées supprimées, par la commission scientifique nationale de validation des revues scientifiques, de base des revues scientifiques MESRS.

Position du doctorant dans la publication :
Il a été décidé que dans le domaine des Sciences et techniques et ce à partir du 01 Janvier 2015, date de soumission de l'article scientifique, le nom du doctorant doit figurer à la première position dans l'article, publié dans la revue scientifique retenue par la commission scientifique nationale. Exception est faite au domaine des mathématiques où par tradition l'ordre des auteurs sont cités suivant l'ordre alphabétique. Toutefois, si le directeur de thèse juge opportun de mettre son nom en premier, il doit le justifier par écrit au conseil scientifique.
 Dans le domaine des sciences humaines et sociales, le nom du directeur de thèse doit figurer dans la publication sauf sur son autorisation écrite et remise au conseil scientifique.

Affiliation de l'établissement d'enseignement supérieur dans la publication du doctorant:
Il a été décidé que l'affiliation de l'établissement d'inscription de la thèse doit figurer dans l'article, publié dans la revue scientifique retenue par la commission scientifique nationale, du doctorant.

Les revues scientifiques nationales :
Les membres de la commission ont souligné la nécessité de définir une stratégie et une politique pour la promotion des revues scientifiques nationales. De ce fait, il a été adopté la démarche suivante : l'étude et l'éligibilité d'une revue scientifique nationale, passe par :
- La normalisation et la standardisation de la revue scientifique nationale qui sera assurée par les agences thématiques de recherche
- L'aspect scientifique de la revue et sa reconnaissance sera du ressort de la commission scientifique nationale qui statue sur la notoriété et f inclue dans la base des revues scientifiques MESRS.

La commission scientifique nationale accompagne les revues scientifiques nationales non retenues pour leur promotion et leur inclusion future dans la base des revues scientifiques MESRS.

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samedi 7 avril 2012

Salaires des enseignants étrangers: Arrêté du 17 août 2011 fixant les coefficients correcteurs


Désormais c'est officiel, le traitement des enseignants étrangers recrutés au sein des universités algériennes sera différent. Les salaires de ces derniers bénéficieront de coefficients correcteurs qui varient de 2,5 à 4,1 suivant le grade et la spécialité (Voir tableau).

Dans ce papier vous serez une mesure de télécharger le document contenant l'arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1432 correspondant 17 août 2011 fixant le coefficient correcteur servant à la détermination de la rémunération des personnels étrangers recrutés au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs.

http://www.gifetgif.com/gif_anime/Fleches/Gifs%20Anim%E9s%20Fleches%20%28165%29.GIFCliquez ici pour télécharger.
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mercredi 8 février 2012

Nouveau: Arrêtés bourses, Stage courte durée et calcul du montant par Stage

Dans ce papier vous allez trouver les liens vous permettant de télécharger 3 documents sous forme de fichiers pdf :

- Document 1:   Deux Arrêtés interministériels datant du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011
- Arrêté interministériel du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011 fixant les modalités d'application des articles 6, 27 et 28 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger ainsi que
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mercredi 18 janvier 2012

Journal officiel N° 66: informations

On peut dire que le numéro 66 du journal officiel de la République (celui du 04 décembre 2011) a été riche en enseignements (Fichier à télécharger). Plein de nouveaux textes en relation le monde de l'Université y sont sont parus.

Mais avant tout, on y apprend que la salaire minimum a été porté à 18000 DA, c'est désormais officiel.
On y apprend aussi que les Universités de Constantine II, Constantine III, Sétif II viennent d'être créées en plus de l'École Polytechnique de Constantine ainsi que l'École Nationale Supérieure de Biotechnologie de Constantine.
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mardi 17 janvier 2012

Statut particulier de l'enseignant-chercheur


Dans ce papier vous pouvez télécharger le texte du Décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l'enseignant chercheur paru dans le journal Officiel du 04 mai 2008.

مرسوم تنفيذي رقم  08-130  مؤرخ في 27  ربيع الثاني عام  1429 الموافق 3  مايو   سنة  2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.


http://www.gifetgif.com/gif_anime/Fleches/Gifs%20Anim%E9s%20Fleches%20%28165%29.GIFCliquez ici pour pouvoir télécharger le document PDF
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Circulaire n° 09 du 19 mai 1997 : Circulaire relative à la représentativité des Organisations syndicales.


Dans ce papier vous pouvez télécharger le texte de la Circulaire relative à la représentativité des Organisations syndicales.
"La présente circulaire a pour objet de définir les modalités d'application des dispositions relatives à la représentativité des organisations syndicales contenues dans la loi n° 90-14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical modifiée et complétée par la loi 91-30 du 21.12.1991 et l'ordonnance n° 96-12 du 10 juin 1996."

http://www.gifetgif.com/gif_anime/Fleches/Gifs%20Anim%E9s%20Fleches%20%28165%29.GIFCliquez ici pour pouvoir télécharger le document PDF
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Loi n° 90-14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical


Dans ce papier vous pouvez télécharger le texte de la loi n° 90-14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical (Journal officiel daté du 06 juin 1990).

http://www.gifetgif.com/gif_anime/Fleches/Gifs%20Anim%E9s%20Fleches%20%28165%29.GIFCliquez ici pour pouvoir télécharger le document PDF
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Statut Général de la Fonction Publique


Dans ce papier vous pouvez télécharger le texte de l'Ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique parue dans le Journal Officiel du 16 juillet 2006.

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Loi n° 90-02 du 06 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et l'exercice du droit de grève


Dans ce papier vous pouvez télécharger le texte de la Loi n° 90-02 du 06 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et l'exercice du droit de grève paru dans le Journal officiel daté du 07 février 1990.

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Loi n° 90-04 relative au règlement des conflits individuels du travail


Dans ce papier vous pouvez télécharger le texte de la Loi n° 90-04 du 06 février 1990 relative au règlement des conflits individuels du travail paru dans le Journal officiel daté du 07 février 1990.

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lundi 16 janvier 2012

Textes (officiels) relatifs aux œuvres sociales


Dans ce papier vous pouvez télécharger les textes en relation avec les œuvres sociales.
  • Loi n° 83-16 du 02 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales paru dans le journal officiel daté du 05 juillet 1983.
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  • Décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales paru dans le journal officiel daté 18 mai 1982.
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  • Décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales paru dans le journal officiel daté 14 septembre 1982.
http://www.gifetgif.com/gif_anime/Fleches/Gifs%20Anim%E9s%20Fleches%20%28165%29.GIFCliquez ici pour pouvoir télécharger le document PDF


  • Décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 relatif aux modalités d'organisation et du fonctionnement du fonds national de péréquation des œuvres sociales paru dans le journal officiel daté 04 février 1996.
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SESS, Syndicat des Enseignants du Supérieur Solidaire | 2011-2022 | Recevez notre newsletter