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Historique de la lutte de l'ENSA ex-INA

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jeudi 20 février 2020

وصل تسليم تصريح تأسيس منظمتنا النقابية | récépissé d'enregistrement du syndicat SESS

وصل تسليم تصريح تأسيس منظمتنا النقابية |  
récépissé d'enregistrement du syndicat 



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samedi 6 avril 2019

[Harak] Propositions du Collectif des Enseignants du Supérieur Solidaires (C.E.S.S) de l'USTO-MB pour la gestion de la période de transition


1- Introduction :


Suite au  soulèvement historique du peuple Algérien (Harak) depuis le 22 Février 2019, le Collectif des Enseignants du Supérieur Solidaires de l'USTO-MB a initié une série de rencontres  sous forme de débat pour apporter sa contribution. 

2- Une vision globale de sortie de crise


• Tout le système au pouvoir qui a phagocyté  l'état  doit partir, d'abord  l'ossature  militaire, pour consacrer la primauté du politique sur le militaire et sa  façade civile : président, gouvernement, les deux chambres, conseil constitutionnel. 
• Le peuple s'est exprimé dans la rue, le peuple est source de tous les pouvoirs, le peuple est au-dessus de la constitution. 
• La mobilisation du peuple doit se poursuivre, car les marches du vendredi constitueront une garantie pour le peuple pour que ses revendications ne soient pas détournées ou ignorées, ces marches doivent être impérativement maintenues même durant la période de transition. 
• La pression du peuple doit être renforcée à travers des actions de mobilisation des différents secteurs durant les autres jours de la semaine. 
• L'ingérence internationale est refusée catégoriquement sous quelque forme que ce soit. 
• Le contrôle des frontières doit être renforcé pendant la période de transition pour éviter toute fuite des capitaux. 

3- Processus de transition : Instance présidentielle et gouvernement


La question des mécanismes permettant le choix des personnes, que ce soit pour l'instance présidentielle ou pour le gouvernement transitoire a été abordée. La conclusion principale qui s'en est dégagée a été que le choix doit être le plus large englobant les différents courants politiques (agrées hors alliance présidentielle et non agrées) ne portant pas atteinte à l'unité nationale, associations (agrées et non agrées), organisations  syndicales (enregistrées et non enregistrées) et  personnalités nationales de l'opposition.

La quête du consensus national en cette phase historique est primordiale, elle doit être l'objectif recherché.

Les rencontres de toutes ces instances doivent servir à designer l'instance présidentielle sur la base d'un consensus le plus large possible. Toutes ces rencontres doivent être retransmises directement par les télévisions. 

A- Instance présidentielle (IP):


a) L'IP doit être composée d'un nombre limité de personne (entre cinq et sept) représentant tous les courants politiques de la société n'ayant pas fait partie du système. 

b) Prérogatives de l'IP :

• Désigner un gouvernement  transitoire dont la composante devra être en rupture totale avec l'ancien système. 
• Encadrer le travail du gouvernement transitoire. 
• S'assurer de l'assainissement du pouvoir judiciaire (conseil supérieur de la magistrature, conseil d'état, cour suprême, conseil constitutionnel), afin que ces instances puissent jouer leur rôle de référent et de garantie des futures lois et décisions.  

B- Le gouvernement transitoire :


Une fois désigné par l'IP, le gouvernement de transition sera doté des prérogatives  suivantes : 

• Gérer les affaires courantes. 
• Lever toutes les entraves aux libertés individuelles et collectives civiles et politiques. 
• Promulguer une loi spéciale stipulant qu'il est considéré comme crime contre la nation, toute tentative de dissimulation ou de destruction de preuves relatives à l'atteinte au patrimoine national. 
• Promulgation d'une  loi électorale sous le contrôle populaire et de l'instance présidentielle. 
• Création d'une commission indépendante qui prendra en charge tout le processus électoral. 
• Veiller à ce que tous les courants politiques soient représentés au cours du processus d'élaboration d'une nouvelle constitution. 
• C'est durant le mandat du gouvernement transitoire que doivent se dérouler toutes les élections, sous l'égide de la commission chargée des élections à s'avoir : 

a) L'élection de l'assemblée constituante 
b) L'élection présidentielle 
c) L'élection du parlement


Le Coordonnateur
A.Mokeddem 
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mardi 4 septembre 2018

Calendrier des vacances universitaires 2018-2019

فيمايلي الجدول الزمني للعطل الجامعية برسم السنة الجامعية 2018-2019
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jeudi 3 décembre 2015

مشروع قانون المالية لسنة 2016. "الأحكام"

يمكنكم مطالعة نص مشروع قانون المالية لسنة 2016، "الأحكام"، بالضغط على الرابط التالي:
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lundi 27 avril 2015

الإتفاقية رقم 87 لمؤتمرالعمل الدولي (المنظمة الدولية للشغل).

فيمايلي يمكنكم مراجعة نص الاتفاقية التي وقعت عليها الجزائر في  19 أكتوبر 1962.

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Convention C87 de l'OIT

C87 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (Ratifiée par l’Algérie en Octobre 1962).

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session, 
Après avoir décidé d'adopter sous forme d'une convention diverses propositions relatives à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session, 
Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer la paix, "l'affirmation du principe de la liberté syndicale", 
Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que "la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu", 
Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à l'unanimité les principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale, 
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes et a invité l'Organisation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu'il soit possible d'adopter une ou plusieurs conventions internationales, 
adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948:

PARTIE I. LIBERTÉ SYNDICALE

Article 1 
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à donner effet aux dispositions suivantes. 
Article 2 
Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. 
Article 3 
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action. 
2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. 
Article 4 
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. 
Article 5 
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs. 
Article 6 
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d'employeurs. 
Article 7 
L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus. 
Article 8 
1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité. 
2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention. 
Article 9 
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale. 
2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention. 
Article 10 
Dans la présente convention, le terme organisation signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

PARTIE II. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL

Article 11 
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.

PARTIE III. MESURES DIVERSES

Article 12 
1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale de Travail telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946, à l'exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l'Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, en même temps que sa ratification, ou dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître: 
a) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification; 
b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications; 
c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable; 
d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision. 
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article. 
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés. 
Article 13 
1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention. 
2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail: 
a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe; 
b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'égard de ce territoire. 
3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications. 
4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure. 
5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention. 

PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 14 
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. 
Article 15 
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. 
Article 16 
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. 
Article 17 
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation. 
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. 
Article 18 
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. 
Article 19 
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. 
Article 20 
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: 
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres. 
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 21 
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

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dimanche 19 avril 2015

Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail: Fichier PDF à télécharger

Dans ce papier vous pouvez télécharger le texte de la Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail paru dans le Journal officiel daté du 25 avril 1990.

Cliquez ici pour pouvoir télécharger le document PDF

Si le premier lien ne marche pas essayez avec celui-ci


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mardi 18 novembre 2014

Décisions de soutenabilité et de reconnaissance des revues scientifiques.

Lettre adressée par la D.G.R.S.D.T aux Présidents des conférences régionales des universités (Datée du 17 novembre 2014).

Objet : Décisions de soutenabilité et de reconnaissance des revues scientifiques.

Madame. Messieurs.

Suite aux décisions prises lors de la réunion de la Commission Scientifique Nationale de Validation des Revues Scientifiques, j'ai l'honneur de vous transmettre, aux fins de diffusion auprès des établissements d'enseignement supérieur, les conclusions suivantes :
- Liste de revues pour soutenance du doctorat :
Les membres de la commission ont débattu sur le sujet de la soutenabilité des thèses de doctorat et il a été adopté les listes de revues scientifiques suivantes pour les soutenances de doctorat :
- La liste des revues scientifiques de all databases de Thomson Reuters,
- La liste des revues scientifiques de Scopus,
- La liste des revues scientifiques d'European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH plus),
- La liste des revues scientifiques de l'Agence d'Evaluation de Ia Recherche et de
l' Enseignement Supérieur (AERES),
- La liste des revues scientifiques d'Australian Business Deans Council (ABDC),
- La liste des revues scientifiques du CNRS pour les revues en économie,
- La liste des revues scientifiques de JOURNAL QUALITY LIST,
- La liste des revues scientifiques de Financial Times.

Les conseils scientifiques des établissements d'enseignement supérieur peuvent proposer et suggérer des revues scientifiques, jugées éligibles et ne figurant pas dans ces listes, à la commission  scientifique nationale, via son secrétariat assuré par la DGRSDT, pour statuer sur la pertinence et l'éligibilité de ces revues scientifique pour soutenance de doctorat.

Les revues scientifiques prédatrices:
Les revues scientifiques prédatrices seront déterminées supprimées, par la commission scientifique nationale de validation des revues scientifiques, de base des revues scientifiques MESRS.

Position du doctorant dans la publication :
Il a été décidé que dans le domaine des Sciences et techniques et ce à partir du 01 Janvier 2015, date de soumission de l'article scientifique, le nom du doctorant doit figurer à la première position dans l'article, publié dans la revue scientifique retenue par la commission scientifique nationale. Exception est faite au domaine des mathématiques où par tradition l'ordre des auteurs sont cités suivant l'ordre alphabétique. Toutefois, si le directeur de thèse juge opportun de mettre son nom en premier, il doit le justifier par écrit au conseil scientifique.
 Dans le domaine des sciences humaines et sociales, le nom du directeur de thèse doit figurer dans la publication sauf sur son autorisation écrite et remise au conseil scientifique.

Affiliation de l'établissement d'enseignement supérieur dans la publication du doctorant:
Il a été décidé que l'affiliation de l'établissement d'inscription de la thèse doit figurer dans l'article, publié dans la revue scientifique retenue par la commission scientifique nationale, du doctorant.

Les revues scientifiques nationales :
Les membres de la commission ont souligné la nécessité de définir une stratégie et une politique pour la promotion des revues scientifiques nationales. De ce fait, il a été adopté la démarche suivante : l'étude et l'éligibilité d'une revue scientifique nationale, passe par :
- La normalisation et la standardisation de la revue scientifique nationale qui sera assurée par les agences thématiques de recherche
- L'aspect scientifique de la revue et sa reconnaissance sera du ressort de la commission scientifique nationale qui statue sur la notoriété et f inclue dans la base des revues scientifiques MESRS.

La commission scientifique nationale accompagne les revues scientifiques nationales non retenues pour leur promotion et leur inclusion future dans la base des revues scientifiques MESRS.

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mardi 21 janvier 2014

Rapport 2014 de Human Rights Watch sur l'Algérie

Dans le rapport annuel de l'ONG qui se consacre à la protection des droits Humains, le cas de notre syndicat vient d'être cité. Le rapport dénonce ainsi des manœuvres administratives visant à refuser le statut juridique aux syndicats indépendants...
Droits des syndicats


Les autorités algériennes en 2013 ont de plus en plus sévi contre les efforts des travailleurs pour former des syndicats indépendants et organiser et participer à des manifestations et des grèves pacifiques. Les autorités ont bloqué des manifestations syndicales, arrêté des syndicalistes arbitrairement, et engagé des poursuites contre certains d’entre eux sur des accusations criminelles, alors que le véritable motif derrière ces poursuites semble avoir été le châtiment pour activités syndicales.

Les autorités algériennes se livrent à des manœuvres administratives visant à refuser le statut juridique aux syndicats indépendants. La loi sur la légalisation de nouveaux syndicats exige seulement que ces groupes signalent aux autorités qu'ils existent, et non de leur demander la permission de se former. Mais les autorités refusent parfois de délivrer un reçu prouvant qu'elles ont été notifiées.
Le Syndicat des Enseignants du Supérieur Solidaires, par exemple, a déposé ses documents le 19 janvier 2012. Il n’a obtenu aucun reçu à l'époque et n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement, ce qui signifie qu'il ne peut pas fonctionner légalement.

Pour télécharger le rapport dans son intégralité cliquez ici

الحقوق النقابية

ضيقت السلطات الجزائرية في عام 2013 وعلى نحو متزايد على جهود العمال في تشكيل نقابات مستقلة وتنظيم والمشاركة في الاحتجاجات السلمية والإضرابات. ومنعت السلطات مظاهرات النقابات، واعتقلت تعسفيا نقابيين، وتابعت بعضهم بتهم جنائية، بينما يبدو أن الدافع الحقيقي وراء الملاحقة القضائية هم العقاب على أنشطة نقابية.

دخلت السلطات الجزائرية في مناورات إدارية لسحب الوضع القانوني عن النقابات المستقلة. ويتطلب قانون النقابات الجديد من هذه المجموعات فقط أن تخطر السلطات بأنها موجودة، وليس الحصول على ترخيص بالتأسيس. ولكن السلطات ترفض في بعض الأحيان إصدار إيصال يثبت أنه تم إخطارها.

على سبيل المثال، قدمت نقابة أساتذة التعليم العالي التضامن وثائقها في 19 يناير/كانون الثاني 2012. لم تتلق أي إيصال في ذلك الوقت، ولم تتلق أي رد من الحكومة، مما يعني أنه لا يمكنها أن تعمل بشكل قانوني.

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lundi 13 janvier 2014

Banque d'Algérie: instructions indemnités stages.


Document à télécharger à toute fin utile.Télécharger le document en cliquant ici sur l'image ci-dessous

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jeudi 8 novembre 2012

Appel à candidature à la PGS Ide@ "Internet pour Développer l'Enseignement à distance en Algérie"


Ci-voici l'appel à candidature à la PGS Ide@ "Internet pour Développer l'Enseignement à distance en Algérie", qu'offre l'ENS de Kouba, qui est destinée aux enseignants universitaires et toute personne chargée de monter des projets de formation et d'enseignement .
Elle a pour objectifs:
  • Déployer les TIC au sein de l’enseignement supérieur et des secteurs de la formation professionnelle et privée ;
  • Favoriser l’essor des formations dispensées par Internet
Elle s'effectue en ligne (par Internet). Elle s'inspire de la formation Master 2 Pro UTICEF de l'université de Strasbourg, qui est devenu maintenant le Master 2 Pro Acredite dispensée par l'université de Cergy Pontoise.

L'appel à candidature sera clos le 26 novembre.

Cliquez ici pour:  télécharger le dépliant de la formation.


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mardi 6 novembre 2012

ENSA: PV de l'AG du 06 Novembre 2012

SESS/ENSA El-Harrach

 El-Harrach le, 06 Novembre 2012


 Procès verbal de l’assemblée générale du 06 Novembre 2012

Réunis en AG, ce jour du Mardi 06 novembre 2012, les enseignants de l’ENSA El-Harrach, au 36° jour de grève constatent:
- Que la directrice de l’ENSA persiste dans ses agissements pour le pourrissement de la situation en bloquant illégalement et de manière sélective le salaire des enseignants en grève, dans le but de créer la scission au sein des grévistes.
- La directrice de l’ENSA a recours de manière abusive aux avocats et huissiers de justice dans la gestion des conflits et des affaires administratives et pédagogiques de l’école.
- La directrice de l’ENSA harcèle et intimide certains enseignants en grève en envoyant des huissiers de justice à leur domicile.
- La directrice de l’ENSA persiste à remplacer les enseignants en grève par des enseignants vacataires ou externes à l’établissement.
- La directrice de l’ENSA, à travers les PV des conseils de direction tient des propos diffamatoires, et des jugements de valeur touchant la dignité de certains enseignants en grève, particulièrement Mr A. BENDADA, enseignant au sein l’école depuis 28 ans.
Les enseignants ont décidé de différer à une date ultérieure le sit-in prévu le jeudi 08 Novembre 2012 au niveau du siège du MESRS pour des raisons d’ordre pratique et d’organisation.
Les enseignants dénoncent de nouveau la manipulation et l’instrumentalisation des étudiants de l’école par la directrice pour les mettre en conflit avec les enseignants.

Les enseignants de l’ENSA soutiennent leurs collègues de l’Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire (ex-ENV) d’El-Harrach dans leur mouvement de protestation contre la médiocre gestion pédagogique (organisation des rattrapages) soutenue par la direction.

SESS/ENSA El-Harrach

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samedi 2 juin 2012

Dossier plainte BIT: Réponse du BIT et lettre de recours du SESS à envoyer au CLS du BIT

Dans ce post vous trouverez une copie de la réponse du BIT ainsi que la lettre envoyée au ministère dans laquelle on demande des précisions.
Cette dernière sera envoyée ultérieurement au comité de la liberté syndicale du BIT.

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Affaire Mekliche: Notification de Justice

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إخطار للمشتكى منه بأمر... 

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vendredi 20 avril 2012

Arrestation de Kherba Abdelkader: Texte de la lettre adressée par l'Internationale des Services Publics au Président de la République


Monsieur le Président

Répression du mouvement syndical autonome

Je vous écris une fois de plus au de nom de l'Internationale des Services Publics (ISP) et ses 20 millions de membres dans le monde entier, pour dénoncer vivement des violations et atteintes aux droits syndicaux et droits humains en Algérie.

Nous constatons que la répression policière et les entraves à la liberté d'expression et de manifestation s'intensifient en Algérie, malgré les prétendues réformes politiques. Les menaces et représailles continuent contre les militants des syndicats autonomes, y compris notre affilé le Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP), en raison de leurs activités syndicales légitimes.

Selon nos sources, M. Abdelkader Kherba, membre du comité national pour la défense des droits des chômeurs et membre de la LADDH (Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l'Homme), à été arrêté alors qu'il soutenait pacifiquement une manifestation organisée par la Fédération nationale de la Justice, affiliée au SNANAP, devant la Cour de Sidi Mohamed. M. Abdelkader Kherba serait accusé par le procureur d'incitation à attroupement.

L'ISP exhorte votre gouvernement à ordonner la libération immédiate de M. Abdelkader Kherba.

L'ISP exige également la cessation immédiate des répressions contre les membres de la Fédération nationale de la Justice, qui ne font qu'exercer leurs droits légitimes à la manifestation en soutien de leurs revendications.

L'ISP condamne les mesures répressives du pouvoir algérien à l'encontre du mouvement syndical autonome, mesures malheureusement habituelles.

Une fois de plus, nous appelons le gouvernement algérien à prendre les mesures nécessaires au bon respect des droits fondamentaux au travail, y compris les droits syndicaux et les libertés civiles.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes respectueuses salutations.


PETER WALDORFF
Secrétaire général
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samedi 7 avril 2012

Salaires des enseignants étrangers: Arrêté du 17 août 2011 fixant les coefficients correcteurs


Désormais c'est officiel, le traitement des enseignants étrangers recrutés au sein des universités algériennes sera différent. Les salaires de ces derniers bénéficieront de coefficients correcteurs qui varient de 2,5 à 4,1 suivant le grade et la spécialité (Voir tableau).

Dans ce papier vous serez une mesure de télécharger le document contenant l'arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1432 correspondant 17 août 2011 fixant le coefficient correcteur servant à la détermination de la rémunération des personnels étrangers recrutés au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs.

http://www.gifetgif.com/gif_anime/Fleches/Gifs%20Anim%E9s%20Fleches%20%28165%29.GIFCliquez ici pour télécharger.
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lundi 26 mars 2012

Plainte du SESS auprès de l'OIT

Dans ce post, vous pourrez télécharger sous format PDF la plainte du SESS déposée auprès de l'OIT.

http://www.gifetgif.com/gif_anime/Fleches/Gifs%20Anim%E9s%20Fleches%20%28165%29.GIFCliquez ici pour télécharger le texte de la plainte adressée au B.I.T
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mercredi 22 février 2012

Téléchargez la lettre d'information "Mise au point et lettre au Ministre".

Il semble que l'entrée "dialogue" n'existe pas dans le dictionnaire employé par l'administration de l'UM de Constantine qui est allée jusqu'à procéder à des ponctions sur les salaires et autres primes de rendement des enseignants ayant participé aux deux journées de protestation organisées par le collectif d'enseignants du département de langue et littérature françaises de cet établissement. Comme s'il était impossible de rattraper ces charges horaires...Pire, les enseignants ont été traités de "semeurs de trouble" et de "porteurs de banderoles aux slogans virulents" par le chef de département. Cela n'est pas sans nous rappeler certains discours prononcés le printemps passé...Bref, joint en cliquant Ici vous allez pouvoir télécharger donc le document PDF contenant leur mise au point.
 
Vous allez trouver aussi le texte intégral de la lettre adressée au Ministre par le collectif d'enseignants du département de génie civil de l'UST d'Oran dans laquelle ces derniers dénoncent la déliquescence avancée du Département de Génie Civil et celle de la Faculté d'Architecture et de Génie Civil.

Pour terminer, un point d'interrogation: Il n'y a pas de syndicat digne de ce nom dans notre pays? Comment se fait-il que les enseignants Universitaires n'agissent qu'en collectifs dispersés?...

Vous pouvez consulter en version html

La mise au point du collectif d'Enseignants du DLLF de l'UMC depuis ce lien: http://sess-dz.blogspot.com/2012/02/universite-mentouri-de-constantine-mise.html

La lettre du collectif d'Enseignants du Dept.de Génie Civil (USTO) depuis ce lien: http://sess-dz.blogspot.com/2012/02/gestion-au-sein-de-la-faculte-de-genie_22.html

Cliquer ici pour télécharger le Courrier du SESS N° 01




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Université Mentouri de Constantine: Mise au point du collectif d’enseignants du département de langue et littérature françaises

Mis en cause publiquement par les déclarations du chef de département de langue et littérature françaises (Faculté des lettres et des langues, Université Mentouri Constantine), publiées dans les éditions du dimanche 20 février 2012 des quotidiens régionaux An Nasr et L’Est républicain, le collectif d’enseignants regroupés dans un mouvement de refondation du travail pédagogique et de l’éthique au niveau du département apporte les clarifications suivantes aux lecteurs et à la communauté universitaire :
1. Les doléances de ce collectif d’enseignants du département de langue et littérature françaises ont été exposées dans une lettre-pétition adressée, dès le 16 décembre 2011, à M. le doyen de la Faculté des lettres et des langues et débattues avec lui, en toute sérénité, en plusieurs circonstances. Deux journées de protestations ont été organisées le dimanche 29 janvier 2012 et le jeudi 17 février 2012 pour faire connaître à la communauté universitaire (enseignants, étudiants et travailleurs) l’expression profonde d’une défiance envers une gestion du département erratique, autoritaire et contraire aux dispositions légales. Une rencontre avec le collectif d’enseignants – sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal et émargement – a été tenue, le 29 janvier 2012, à la demande de MM. le directeur de la pédagogie de l’Université, le doyen de la Faculté et son adjoint chargé de la pédagogie et de la scolarité, mandatés par les autorités de l’Université. Au cours de cette rencontre, les enseignants ont soulevé – dans le détail - en toute responsabilité, comme ils continuent à le faire aujourd’hui encore, les nombreux  manquements critiques à la gestion de leur département par son chef actuel.

2. Tout en se gardant d’étaler sur la place publique des questions sensibles – et souvent choquantes - qui appartiennent à la communauté universitaire et qui doivent trouver leur réponse dans le cadre du fonctionnement réglementaire de l’Université, le collectif d’enseignants du département de langue et littérature françaises dénonce la désinformation et la manipulation à grande échelle des journaux et de leurs lecteurs entreprise par le chef du département.

3. Contrairement à ce qu’il a pu faire accréditer dans les journaux - qui n’ont malheureusement enregistré que son seul point de vue - la démarche du collectif d’enseignants du département de langue et littérature françaises n’est pas motivée par les ponctions qui ont été faites sur les salaires et primes de rendements, sans aucune justification administrative ou pédagogique, pour plusieurs d’entre eux à titre de représailles. Les enseignants, jetés en pâture sur la place publique et dénoncés comme absentéistes, n’ont jamais renoncé à leur charge ni déserté les amphithéâtres et les salles de cours.
Il semble que l'entrée "dialogue" n'existe pas dans le dictionnaire employé par l'administration de l'UM de Constantine qui est allée jusqu'à procéder à des ponctions sur les salaires et autres primes de rendement des enseignants
4. Il faudra bien que la sérénité revienne au département de langue et littérature françaises de l’Université Mentouri Constantine. Ce chef de département, connu pour ses incessants dépassements à l’éthique du travail universitaire, doit partir. Ceux qui contestent la perversion de sa gestion ne sont pas, comme il l’a fait entendre dans les colonnes de journaux, des "semeurs de trouble" et des  "porteurs de banderoles aux slogans virulents". Mais des enseignants qui ont le souci de leur mission pédagogique, qui ont décidé, face à ses infamies morales et ses dérives antiréglementaires répétées, d’exercer dans le respect du fonctionnement de l’Université leur devoir de vigilance.
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